Article R555-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/05/2012
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Version30/12/2013

Entrée en vigueur le 30 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 1

I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

– canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

– canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;

– canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.

II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.

III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.

Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement.

Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.

Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.

La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

L'article 1er de cet arrêté indique qu'il a pour objet les « prescriptions minimales » de sécurité et de protection applicables « aux canalisations de transport de gaz combustibles », […] en application de l'arrêté du 4 août 2006, une procédure de reconnaissance de conformité relative aux canalisations mises en service « conformément aux dispositions réglementaires antérieures ». […] Les textes définissant les règles de sécurité applicables aux canalisations de transport de gaz sont les articles L. 555-1 à L. 555-30 et R. 555-1 à R. 555-52 du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 4 août 2006 modifié. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2021, n° 1801121
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-02 C […] - elle n'a pas fait preuve d'inertie ; le déplacement des canalisations dans une zone classée Natura 2000 supposait le recueil de plusieurs avis et autorisations administratives ; une nouvelle réglementation sur les transports d'hydrocarbures codifiée aux articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement est intervenue, en 2012, allongeant les procédures d'obtention des autorisations requises en la matière ; les changements apportés au projet par la CCISE, en 2014, ont également contribué à rallonger les délais d'instruction des demandes de modification du tracé de ses installations ;

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