Article R555-8 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 14

La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;

2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;

3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;

4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;

5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-10-1 ;

6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;

7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;

8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;

9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;

10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
19 textes citent l'article

Commentaire1


1Énergie Et Carburants - Transport - Gazoduc Eridan. Perspectives.
M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Conformément aux dispositions des articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l'environnement, le dossier fourni par GRTgaz à l'appui de sa demande d'autorisation comprend : - une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement ; - l'étude d'impact prévue à l'article L.122-1 du code de l'environnement qui comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation des canalisations, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] nucléaire, chute d'aéronef, accident par tiers), une telle étude est requise pour le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation de FX en application des articles L. 555-7 et R. 555-8 du code de l'environnement et non pour le dossier de demande de déclaration d'utilité publique prévu à l'article R. 555-32 du même code ; que par suite les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de danger pour contester la régularité du dossier de demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article R. 555-9 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant : / 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale () ». L'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que : " () II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Annulation

[…] - le dossier de demande d'autorisation de construire ne comprend pas l'ensemble des documents exigés par les articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l'environnement ; il ne tient pas compte de l'article 3 du décret 2013-1272 ;

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