Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 3 : Prévention et gestion des déchets de piles et d'accumulateurs / Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
Article R543-128-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
L'agrément actuel des organismes agréés et l'approbation des systèmes individuels approuvés, en application des articles R. 543-124 à R. 543-128-5 du code de l'environnement, arrivent à échéance le 31 décembre 2015. […]
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