Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 3 : Elimination des déchets de piles et d'accumulateurs / Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
Article R543-128-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 4
I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article R. 543-132.
L'agrément actuel des organismes agréés et l'approbation des systèmes individuels approuvés, en application des articles R. 543-124 à R. 543-128-5 du code de l'environnement, arrivent à échéance le 31 décembre 2015. […]
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