Article R555-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;

b) Au service d'incendie et de secours ;

c) Aux autorités militaires ;

d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Annulation

[…] N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 2 des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques, les directeurs des parcs naturels, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ;

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