Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 3 : Consultations
Article R555-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;
b) Au service d'incendie et de secours ;
c) Aux autorités militaires ;
d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
[…] N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 2 des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques, les directeurs des parcs naturels, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ;
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