Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 3 : Consultations
Article R555-15 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
II. – Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné.