Article R555-19 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.

L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 5 juillet 2020

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