Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
Article R555-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 554-43.