Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article R555-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 4
I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2013, n° 1301446
[…] ainsi que l'accord, ou l'expropriation, de propriétaires privés ; que la requête de la CCITH est prématurée dans la mesure où la procédure de concertation prévue par les dispositions de l'article R. 555-36 du code de l'environnement, afin notamment de rechercher un accord sur les conditions de déplacement des installations, n'a pas été respectée ; que la CCITH n'a jamais adressé à la société TRAPIL de demande expresse comportant une mesure impérative de déplacement, […] Considérant qu'aux termes de l'article R555-23 du code l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, […]
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