Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
Article R555-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 555-24 du code de l'environnement : « Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation. […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2013, n° 1301446
[…] a fait l'objet d'un avenant signé le 24 juin 2010, […] laquelle s'est vue accorder en application de l'article 6 de la loi n°49-1060 du 2 août 1949 l'autorisation de « construire et exploiter un pipeline et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre la Basse Seine et le dépôt d'hydrocarbures de la région parisienne en application de l'article 7 (…)”, […] que l'article R. 555-36 du code de l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, […] Considérant qu'aux termes de l'article R555-23 du code l'environnement issu du décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations des transports de gaz, […]
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