Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
Article R555-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
Désormais, tous ces textes seront codifiés dans le Code de l'Environnement. Le nouveau décret définit la procédure d'autorisation des canalisations (déclaration d'utilité publique lorsqu'elle est nécessaire). […] Ces installations seront soumises à certaines dispositions nouvellement entrées en vigueur (futur article R.555-26 du Code de l'Environnement). Servitudes et déclarations d'utilité publique : Selon le nouveau régime, le bénéficiaire de l'autorisation pourra obtenir une déclaration d'utilité publique lui permettant d'exécuter l'ensemble des travaux sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public.
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