Article R543-194-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2013
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Version08/11/2013

Entrée en vigueur le 8 novembre 2013

Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.


S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.


Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.


Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2013
Sortie de vigueur le 13 mars 2016

Commentaires2


Arnaud Gossement · 14 mars 2016

[…] L'article 7 du décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 "relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques" avait en effet inséré un article R543-194-1 au sein du code de l'environnement, ainsi rédigé : […] Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 organise cette obligation de contracter, ainsi étendue. Il abroge les articles R. 543-194-1 et R. 543-199 du code de l'environnement et introduit un nouvel article R.543-200-1.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02835
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 543-180 du code de l'environnement : « I. – En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, […] en lien avec les professionnels intervenant dans le cadre de la reprise, un système de traçabilité permettant de s'assurer que les équipements dont le consommateur s'est défait auprès du distributeur sont remis aux opérateurs de traitement de déchets sous couvert d'un contrat avec le titulaire mentionné à l'article R. 543-194-1 du code de l'environnement ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1507287
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-180 du code de l'environnement : « En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, […] qu'il résulte de ces dispositions que les distributeurs sont tenus d'effectuer la reprise gratuite d'un appareil usagé lors de l'achat d'un produit neuf équivalent, obligation dite « 1 pour 1 » ; […] un système de traçabilité permettant de s'assurer que les équipements dont le consommateur s'est défait auprès du distributeur sont remis aux opérateurs de traitement de déchets sous couvert d'un contrat avec le titulaire mentionné à l'article R. 543-194-1 du code de l'environnement. » ; […]

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