Article R555-27 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3

La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.

La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.

L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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