Article R555-28 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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