Article R555-33 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.

Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 9. Considérant que, conformément à l'article R. 555-33 du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique a été prononcée par arrêté interpréfectoral dès lors que la canalisation traverse plusieurs départements ; que M. DH, secrétaire général de la préfecture du Gard, signataire, justifie d'une délégation de signature du 5 mai 2014, publiée au recueil des actes administratifs du mois de mai 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs et signataires de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 21DA01317
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 555-36 du code de l'environnement : « La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100727
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 555-33 du code de l'environnement : « () La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. ».

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