Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
[…] Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». […] Enfin, l'article L. 555-27 du code de l'environnement accorde certains droits au titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilés dont les travaux sont déclarés d'utilité publique, […] l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations ». L'article R. 555-34 du même code précise que la largeur de ces bandes, dites d'implantation et de passage, […] Ces servitudes d'utilité publique sont instituées par arrêté du préfet du département en vertu de l'article R. 555-30 du même code, […]