Article R555-39 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 4

L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :


a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;


b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :


― le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;


― lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;


c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;


d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;


e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;


f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;


g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;


h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;


i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.


Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.


Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.


Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


Red on line · 25 mars 2014

R. 555-1 à R. 555-52 du Code de l'environnement relatifs aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. […] A noter, les anciennes exclusions du champ d'application énoncées à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2006 ne sont pas reprises dans le nouvel arrêté, dans la mesure où elles figurent à l'article L. 555-2 du Code de l'environnement. […] L'étude de sécurité des canalisations est ainsi remplacée par l'étude de dangers prévue à l'article R. 555-39 du Code de l'environnement, nécessaire dans le cadre de la demande d'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport. Le contenu de cette étude est énoncé à l'article 10 de l'arrêté. […]

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Décisions5


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21PA00516, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, issu du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques : / b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques : ' subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2106837
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du projet est situé à une distance de 6,30 mètres de la canalisation d'hydrocarbures Haute Pression Cambrai / Dunkerque appartenant au réseau d'Oléoduc de Défense Commune relevant de l'OTAN et que le projet est situé dans une servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement dans laquelle la délivrance d'un permis de construire pour un ERP de plus de 100 personnes est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, […]

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    3Tribunal administratif de Pau, 24 mai 2016, n° 1500964
    Rejet

    […] Considérant que l'article R. 555-8 du code de l'environnement dispose, pour ce qui intéresse le litige, que : « La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport [de gaz] est accompagnée d'un dossier, […] des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ; (…) 5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-39 (…) » ;

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