Article R555-41 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/05/2012
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Version30/12/2013

Entrée en vigueur le 30 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 4

Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.

Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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