Article R555-44 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

I. – Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.

Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de l'article R. 555-22.

II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21PA00516, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] — doivent être retenues les fautes commises, d'une part, par la société Novo BL, qui n'a pas saisi pour avis le transporteur en amont de la délivrance du permis de construire, d'autre part, par la société GRTgaz, qui n'a mis en œuvre aucun moyen de nature à s'opposer à la construction projetée, et enfin par l'Etat, en ce que le préfet n'a pas institué de servitude comme il y était tenu, n'a pas exercé son pouvoir de police spéciale issu de l'article R. 555-44 II du code de l'environnement, et n'a pas déféré ce permis de construire dans le cadre de son contrôle de légalité ; elle est bien fondée à appeler en garantie l'Etat et les fautes de la société GRTGaz, de la société Novo BL et du préfet sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité.

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