Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Article R555-45 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
– des travaux de réparation de la canalisation ;
– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.