Article R555-45 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :

– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;

– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

– des travaux de réparation de la canalisation ;

– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).