Article R555-46 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3

I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 25 septembre 2017, n° 17/02154

[…] — que l'étude quinquennale prescrite par l'article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 précité a bien été réalisée en 2013 par la société X ; qu'en tout état de cause, cette critique, qui se fonde sur l'article R. 555-46 du code de l'environnement, n'est pas applicable au cas précis du litige soumis au juge des référés.

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 mai 2022, n° 19VE03165
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — aucun texte n'imposait que le maire consulte GRT Gaz ou la DRIRE préalablement à la délivrance du permis de construire, le maire étant seulement tenu, en vertu de l'article R. 555-46 du code de l'environnement d'informer le transporteur de l'existence de ce permis de construire, postérieurement à sa délivrance ;

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