Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Article R555-47 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.