Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
Article R555-50 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministre précité.
Ils leur adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
L'octroi de l'habilitation pour les actions de surveillance prévues au premier tiret de l'article R. 555-40 est subordonné, en outre, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Il peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.