Article R555-51 du Code de l'environnementAbrogé

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Version20/07/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.


Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1.


Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.


Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la canalisation est en service.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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