Article R555-52 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 35

Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :

a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaire1


M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

L'article 1er de cet arrêté indique qu'il a pour objet les « prescriptions minimales » de sécurité et de protection applicables « aux canalisations de transport de gaz combustibles », […] en application de l'arrêté du 4 août 2006, une procédure de reconnaissance de conformité relative aux canalisations mises en service « conformément aux dispositions réglementaires antérieures ». […] Les textes définissant les règles de sécurité applicables aux canalisations de transport de gaz sont les articles L. 555-1 à L. 555-30 et R. 555-1 à R. 555-52 du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 4 août 2006 modifié. […]

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