Article R555-16 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 21

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.

IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :

a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;

b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;

c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

V. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Conformément aux dispositions des articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l'environnement, le dossier fourni par GRTgaz à l'appui de sa demande d'autorisation comprend : - une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, […] - l'étude d'impact prévue à l'article L.122-1 du code de l'environnement qui comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation des canalisations, susceptibles de porter atteinte aux […] L'ensemble de ces pièces est mise à la disposition du public dans le cadre de l'enquête publique en cours, conformément aux dispositions de l'article R. 555-16 du code de l'environnement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, qu'en application des articles L. 123-6 et R. 555-16 du code de l'environnement une enquête publique unique relative à la demande de déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la canalisation et des installations annexes, à la demande d'autorisation de construire et exploiter la canalisation et à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de 40 communes concernées s'est déroulée du 30 septembre au 31 octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette durée totale d'enquête publique n'aurait pas permis à l'ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, […]

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