Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Conseil national de la transition écologique
Article L133-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 173
Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.
Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
Commentaires • 2
L'article L. 133-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 27 décembre 2012, précise que « le Conseil national de la transition écologique est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal l'environnement et l'énergie ». Le CNTE sera amené à ce titre à rendre un avis sur le projet de loi de programmation de la transition énergétique. En vue de préparer l'élaboration de cet avis, une Commission spécialisée a ainsi été mise en place, sur proposition du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein » ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : « Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. […]
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 390071, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. […]
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[…] Le Conseil national de la transition énergétique. Sa consultation est obligatoire en vertu de l'article L. 133-2 du code de l'environnement. Ce dernier a émis un avis favorable au projet le 12 septembre 2016. […] définis au 2° de l'article L. 311-12 et à l'article L. 314-18 du même code ;
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