Article R371-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1

I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.

Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d'éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient.

Les espaces définis au 1° du II de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité.

III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.

Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.

Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.

IV. – Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
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Commentaires4


AdDen Avocats · 30 août 2016

">12, ils sont fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code. […] le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;

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Sensei Avocats · 10 janvier 2013

Le décret n° 2012-1492 en date du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue crée au sein du Code de l'environnement un régime réglementaire portant sur l'un des engagements les plus emblématiques du Grenelle de l'environnement. […] R. 371-19, II.). […] Il faut également rappeler que ce document national doit lui-même être « pris en compte » par l'autre document important en matière de trame verte et bleue, à savoir le schéma régional de cohérence écologique (SRCE prévu à l'article L. 371-3 du Code de l'environnement) ;

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www.green-law-avocat.fr · 19 décembre 2011

R 371-20 du code de l'environnement). […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 1906706
Rejet

[…] Les dispositions de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, relatives aux fonctions et au contenu de la trame verte et bleue, comme celles de ses articles R. 371-16, R. 371-18, R. 371-19, R. 371-20 et R. 371-21, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne faisaient obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 26 avril 2023, n° 22DA00237
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[…] 10. Il ne ressort ni du règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal ni d'aucune autre pièce du dossier que le terrain appartenant à la société Transports Benard ait été classé en « réservoir de biodiversité » au sens du II de l'article R. 371-19 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il a procédé à un tel classement doit donc être écarté.

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 mai 2022, 19NC01997, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ces corridors sont définis par l'article R. 371-19 du code de l'environnement comme composant, avec les réservoirs de biodiversité, un élément des continuités écologiques constitutif de la trame verte et bleue mentionnée aux articles L 371-1 et suivants du même code et comme devant assurer des connexions entre des réservoirs de biodiversité, […]

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