Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue / Chapitre II : Dispositions communes
Article R371-20 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1
I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité.
Elle s'effectue notamment par des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.
II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.
III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.
Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Les dispositions de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, relatives aux fonctions et au contenu de la trame verte et bleue, comme celles de ses articles R. 371-16, R. 371-18, R. 371-19, R. 371-20 et R. 371-21, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne faisaient obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, pour la définition de l'orientation du PADD consistant à « dessiner la métropole nature » puis la détermination des dispositions réglementaires du plan destinées à assurer la mise en œuvre de cette orientation, […]
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[…] Ces corridors sont définis par l'article R. 371-19 du code de l'environnement comme composant, avec les réservoirs de biodiversité, […] offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. L'article R. 371-20 de ce code prévoit que la préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité et que les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 mai 2023, n° 2200165
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 371-16 du code de l'environnement : « La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique, les schémas régionaux d'aménagement qui en tiennent lieu ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 371-20 de ce code : « () II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité. () ».
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R 371-20 du code de l'environnement). […]
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