Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue / Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Article R371-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2012
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1
Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième alinéa de l'article L. 371-2 relèvent conjointement des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 371-2, au plus tard sept ans après l'adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.
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