Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue / Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique / Section 1 : Dispositions générales
Article R371-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 2
Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de préserver les espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent notamment les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 ainsi que les milieux nécessaires à la remise en bon état et à la préservation des espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale mentionnés à l'alinéa précédent.
Jusqu'à présent, le régime juridique de la trame verte et bleue était contenu aux articles L. 371-1 à -6 du code de l'environnement, issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Loi Grenelle II ». […] Le décret du 27 décembre dernier, qui définit la notion de trame verte et bleue, comme un « réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique » décrit également le contenu et l'élaboration de ces schémas, arrêtés conjointement par les présidents de conseils généraux et les préfets de région (articles R. 371-24 et suivants du code de l'environnement).
Lire la suite…