Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue / Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique / Section 2 : Contenu
Article R371-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1
I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d'une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l'échelle régionale, et, d'autre part, sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines.
II. – Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que les avantages procurés par ces continuités pour le territoire et les activités qu'il abrite. Les enjeux régionaux sont hiérarchisés et spatialisés et intègrent ceux partagés avec les territoires limitrophes.
Commentaires • 2
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement ». […] [↩]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] – le SRCE méconnaît l'article R. 371-26 du code de l'environnement en ce que son diagnostic ne comporte pas une analyse fiable et précise des interactions humaines sur la biodiversité ; […]
Lire la suite…- Nature et environnement·
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[…] — les dispositions de l'article R. 371-32 du code de l'environnement ont été méconnues en ce qu'aucune décision n'a été édictée par le président du conseil régional tant pour arrêter le projet de schéma soumis à consultation et pour arrêter le projet modifié après cette consultation ; […] Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282
[…] - le 4° de l'article L. 371-3 Au […] Considérant que, dans sa décision n° 360212 du 26 juin 2015, le conseil d'Etat a jugé « qu'en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux (…) 14° (…) du I (…) de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d'une autonomie effective, […]
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- Collectivités territoriales
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement ». […] [↩]
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