Article R371-27 du Code de l'environnement

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Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1

Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :

– les approches et la méthodologie retenues pour l'identification et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ;

– les caractéristiques de ces deux éléments, leur contribution au fonctionnement écologique de l'ensemble du territoire régional et leur rattachement à l'une des sous-trames suivantes :

a) Milieux boisés ;

b) Milieux ouverts ;

c) Milieux humides ;

d) Cours d'eau ;

e) Milieux littoraux, pour les régions littorales ;

– les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont assignés ;

– la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments ;

– un exposé de la manière dont ont été pris en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers définis par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions du 14° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ne sont pas conformes aux objectifs de l'article 6 paragraphe 3 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dès lors que le préfet de région cumule des missions qui ne sont pas compatibles et cette irrégularité a pour effet de vicier l'avis rendu le 5 juillet 2013 en sa qualité d'autorité environnementale ; […] — la classification en 10 sous-trames ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 371- 27 de ce code ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2016, n° 1503509
Rejet

[…] — le schéma, qui crée une sous-trame « milieux agricoles et anthropisés », méconnaît encore l'article R. 371-27 du code de l'environnement, qui fixe de manière limitative les catégories de sous-trames ;

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