Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue / Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique / Section 2 : Contenu
Article R371-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1
Le plan d'action stratégique présente :
– les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation et leur combinaison ;
– des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ;
– les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma.
Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d'action sont décidés et mis en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.
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[…] – le plan d'action stratégique ne comporte pas de volet relatif au développement touristique et des activités de grand air, en méconnaissance de l'article R. 371-28 du code de l'environnement ; […]
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[…] S'agissant des annexes au schéma, selon l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « Les annexes du schéma régional d'aménagement, […] la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement. » c'est-à-dire, […] Selon l'article R. 371-28 du code de l'environnement : " Le plan d'action stratégique présente : – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2016, n° 1500815
[…] — le schéma est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 371-28 du code de l'environnement en ce que le plan d'action stratégique n'a pas pris en compte les activités économiques et touristiques.
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