Article R371-32 du Code de l'environnement

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Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1

I. – Le projet de schéma régional de cohérence écologique est arrêté dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet de région.

Il est transmis, avec le rapport environnemental, aux collectivités, groupements de collectivités, établissements publics et syndicats énumérés par le troisième alinéa de l'article L. 371-3 ainsi qu'à l'autorité environnementale compétente en matière d'environnement et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

L'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l'enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l'arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

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Sensei Avocats · 10 janvier 2013

Le décret n° 2012-1492 en date du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue crée au sein du Code de l'environnement un régime réglementaire portant sur l'un des engagements les plus emblématiques du Grenelle de l'environnement. […] R. 371-19, II.). […] Il faut également rappeler que ce document national doit lui-même être « pris en compte » par l'autre document important en matière de trame verte et bleue, à savoir le schéma régional de cohérence écologique (SRCE prévu à l'article L. 371-3 du Code de l'environnement) ; […] présentation des continuit […] R. 371-32 et 33 : arrêté du projet de SRCE par le président du Conseil régional et par le préfet de région ; […]

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www.green-law-avocat.fr · 19 décembre 2011

R 371-20 du code de l'environnement). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 371-32 du code de l'environnement ont été méconnues en ce qu'aucune décision n'a été édictée par le président du conseil régional tant pour arrêter le projet de schéma soumis à consultation et pour arrêter le projet modifié après cette consultation ;

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