Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz
Article D543-260 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1
II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV.
Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.
III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières.
IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.
La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.
Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.
V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :
― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;
― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.
#8217;article ou de l'assemblage d'articles dont il est initialement issu. – pour un produit chimique, […] s'agissant de cette condition, l'arrêté précise que : – pour un, l'utilisation identique correspond à la fonction principale de l'article ou de l'assemblage d'articles dont il est initialement issu. – pour un, l& […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026889585&dateTexte=&categorieLien=cid">article D543-260 du Code de l'environnement fait office de contrat de cessionPour mémoire, l' article D541-12-13 du Code de l'environnement prévoit que l'exploitant d'une installation IOTA (articles
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