Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz
Article D543-261 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1
II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.