Article R543-262 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :
1° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-266 ;
2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.
II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le marché national l'année précédente.
III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :
1° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national ;
2° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.
IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :
1° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;
2° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.
V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.
VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 juin 2016

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