Article R543-264 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 juin 2016

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