Article R543-267 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.
Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges précise notamment :
1° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément au VIII de l'article L. 541-10 ;
4° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
5° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV de l'article R. 543-262 ;
6° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 juin 2016
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