Article R543-269 du Code de l'environnement

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Version27/06/2016

Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 4

I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :

– de mises sur le marché ;

– de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;

– de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.

A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.

II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.

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