Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz / Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière
Article R543-269 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
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Version27/06/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1
I. ― Les metteurs sur le marché transmettent soit directement, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhérent, chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
― de mises sur le marché ;
― de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
― de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
― de mises sur le marché ;
― de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
― de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
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