Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
Article R512-75 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 1
Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
Commentaires • 4
Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Ainsi, cette obligation de remise en état : s'impose au dernier d'une installation classée mise à l'arrêt définitif,
Lire la suite…Décisions • 15
[…] ce qui a amené le Préfet de l'Indre, dès le 23 juillet 2008, à l'inviter à compléter son dossier en fournissant tous les éléments justificatifs des actions réalisées, à préciser l'usage futur envisagé et à procéder aux consultations prévues à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, que cette invitation étant restée vaine, le représentant de l'Etat a pris un arrêté, le 22 décembre 2008, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 572-74 du code de l'environnement : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. […] III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76 » ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203131
[…] — que la société SITA-DECTRA respecte ses obligations de déclaration annuelle des émissions polluantes, telles que définies par l'article R. 512-75 du code de l'environnement et l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 ; que dès lors que les rejets du site ne dépassent pas les seuils réglementaires, il n'est pas justifié de lui imposer la mise en place d'un système complet de mesure et d'enregistrement permanent de l'atmosphère ou un plan d'action visant à éviter toute fuite de biogaz sur son site d'Allemant ;
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Après la vente de son fonds de commerce dont l'activité a été transférée sur le site de l'acquéreur, en 2008, la société SH2 a été mise en demeure par arrêté préfectoral sur le fondement des articles R. 512-75 et R.51274 du code de l'environnement de (i) proposer un usage futur du site ainsi (ii) qu'un échéancier de mise en sécurité.
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