Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Article R515-31-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ne sont pas applicables dès lors que la première réserve émise par la commission d'enquête, contraire aux dispositions de l'article R. 515-31-1 du code de l'environnement, ne pouvait pas être suivie d'effet et que la seconde réserve relative à la nature des déchets réceptionnés porte sur l'autorisation d'exploiter délivrée, non contestée dans le présent référé ; en tout état de cause elle ne porte pas sur une composante essentielle du projet et au surplus a reçu une réponse circonstanciée de l'inspection des installations classées et fait l'objet de prescriptions techniques spécifiques contenues dans l'arrêté d'autorisation ;
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[…] 3. La société appelante soutient que le tribunal administratif de Rouen a soulevé, dans le jugement contesté, un moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article R. 515-31-1 du code de l'environnement et n'a pas permis aux parties de débattre de ce moyen.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 août 2016, n° 1301971
[…] 44-02-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement ; « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets (…). […] Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage. (…) » ; que l'article R. 515-31-1 du même code permet l'institution de servitudes d'utilité publique sur « … les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets », […]
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[…] Les articles R. 515-31-1 et suivants du code de l'environnement, pris en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, viennent préciser les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande de l'exploitant, du propriétaire, du maire ou de sa propre initiative, peut instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains pollués par l'exploitant d'une installation classée, sur les emprises des sites de stockage des déchets et, si nécessaire
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