Article R515-31-6 du Code de l'environnement

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Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3

Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2013
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 mai 2019, n° 17VE01068
Rejet

[…] 7. L'article L. 515-12 du code de l'environnement dispose que : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] Aux termes de l'article R. 515-31-1 du même code : « () sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, […] Aux termes de l'article R. 515-31-6 du même code : « Au vu des résultats de l'enquête () l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes. / Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […]

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  • Servitude·
  • Stockage des déchets·
  • Installation de stockage·
  • Consorts·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Intérêt pour agir

2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 25 septembre 2023, n° 2100245
Annulation

[…] — l'arrêté méconnaît l'article R. 515-31-6 du code de l'environnement, dès lors, d'une part, qu'elle a été convoquée tardivement à la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, d'autre part, que le rapport et les conclusions de l'inspection des installations classées ne lui ont pas été communiqués préalablement à la séance ;

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  • Servitude·
  • Installation classée·
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  • Justice administrative·
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