Article L414-5-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2016 est l'article : Code de l'environnement - art. L415-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 69

Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).