Article R412-11 du Code de l'environnement

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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est créé par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 3

La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
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