Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est créé par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 3
La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de l'article R412-11 du code de l'environnement, pris en application de l'article L412-2 du même code, que : « La réalisation d'expériences biologiques, […] relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. […] S'agissant du point 1) : La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté précité du 1er février 2013, le dossier de demande d'autorisation comprend les éléments suivants : « - la proposition de projet tel que défini au 2° de l'article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ; -un résumé non technique du projet, anonyme et ne contenant ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel, qui, […]
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