Article R624-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

La demande d'autorisation comporte à cet effet :

– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

– la finalité de l'opération envisagée ;

– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013

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