Article R624-5 du Code de l'environnement

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Version02/03/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 juin 2019, 17VE02941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD a demandé l'annulation de la lettre du président de la Fédération nationale des chasseurs du 21 juillet 2015 ayant accompagné la communication aux fédérations départementales de chasseurs de la grille tarifaire nationale approuvée par délibération de la Commission nationale d'indemnisation du grand gibier (CNIDG) du 10 mars 2015 et arrêtant, en vertu des dispositions des articles L. 624-3, L. 624-5 et R. 624-5 du code de l'environnement, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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  • Justice administrative
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